« Les Infiltrés » de France 2 : « le reportage n’a utilisé ni trucage, ni manipulation de nature à altérer la réalité des images et des paroles filmées » selon la Cour de cassation

Par Eric Andrieu et Caroline Mas

En 2010, France 2 diffusait, dans l’émission « Les Infiltrés », un reportage filmé en caméra caché dans des établissements et associations dites « traditionnalistes », intitulé « A l’extrême droite du père ». Différentes plaintes avec constitution de partie civile étaient déposées à l’encontre de ce reportages des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 et 226-2 du code pénal), montage portant atteinte à la représentation de la personne (article 226-8 du code pénal) et escroquerie (article 313-1 du code pénal).

 

Le juge d’instruction saisi de l’affaire avait prononcé un non-lieu à l’égard des prévenus des chefs de montage illicite et d’escroquerie, décision confirmée par la Chambre de l’instruction de Paris. Les parties civiles s’étaient pourvues en cassation. Par un arrêt du 30 mars 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Une décision obtenue par le cabinet Péchenard et Associés.

 

 

Le 30 mars dernier, la Cour de cassation a approuvé la Chambre de l’instruction qui, pour confirmer le non-lieu prononcé du chef de montage portant atteinte à la représentation de la personne, a estimé que l’article 226-8 du code pénal ne réprime pas le montage en tant que tel, mais en ce qu’il tendrait à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, soit par ajout, soit par retrait d’éléments qui sont étrangers à son objet, et qu’en l’espèce le montage était évident et ne procédait à aucune manipulation du sens des images et des paroles enregistrées.

 

Elle approuve également la Chambre de l’instruction qui, pour confirmer le non-lieu prononcé du chef d’escroquerie, a retenu que si le journaliste a usé d’un faux nom, celui-ci n’a pas joué de rôle déterminant, que le fait de taire sa qualité professionnelle ou de se prétendre militant, athée ou bénévole, auprès des personnes rencontrées, ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de la loi, mais un simple mensonge, et que le procédé de l’infiltration, s’il concourt à révéler ou mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes, sans les provoquer, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit de l’article 313-1 du code pénal.

 

Cet arrêt est intéressant pour deux raisons :

 

1. Il contient des éléments de définition de l’infraction de montage illicite réprimée par l’article 226-8 du code pénal.
Jusque-là, cette infraction n’avait en effet fait l’objet que de très rares décisions des juridictions du fond mais pas, à notre connaissance, de décisions de la Cour de cassation.
Ainsi, le montage illicite ne peut être sanctionné que s’il existe une manipulation délibérée des images ou des paroles, ce qui n’était manifestement pas le cas dans l’affaire jugée par la Cour de cassation.

 

2. Il retient que le procédé d’infiltration, qui permet de révéler certaines réalités sans les provoquer, n’est pas une manœuvre frauduleuse passible d’être sanctionnée sur le terrain de l’escroquerie.

 

La Cour de cassation se refuse donc à sanctionner par principe ce procédé.