Un locataire commercial peut-il se prévaloir d’un commandement visant la clause résolutoire délivré à son encontre ?

Par Nicolas Sidier et Aurélie Pouliguen-Mandrin

Par un arrêt récent, destiné à une large diffusion, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que le locataire commercial ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire lorsque celle-ci est stipulée au seul bénéfice du bailleur[i].

 

Si en 1997, la même chambre de la Cour de Cassation avait adopté la solution inverse, sa position est stable depuis un arrêt du 24 mars 1999[ii].

 

En l’espèce, un bailleur avait été contraint de délivrer à son locataire commercial en situation d’impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté infructueux, le bailleur a saisi le Juge des référés uniquement d’une demande de paiement des loyers impayés, renonçant ainsi au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou à une demande de résiliation de plein droit du bail.

 

Le preneur, trouvant avantage à mettre fin au bail, avait formé à titre reconventionnel, une demande de résiliation de plein droit du contrat.

 

En appel, la Cour d’Aix-en-Provence avait débouté le preneur, retenant que la clause résolutoire du bail en cause avait été stipulée au seul profit du bailleur, excluant ainsi que le preneur puisse s’en prévaloir.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de ce preneur et rappelé que la clause résolutoire assortie de la mention « si bon semble au bailleur » n’était stipulée qu’au seul profit du bailleur.

 

Cet arrêt constitue l’illustration certaine de l’adage bien connu selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

 

La solution aurait pu naturellement être différente si la clause résolutoire stipulée au bail n’avait pas expressément prévu que celle-ci pouvait uniquement être mise en œuvre par le bailleur.

 

[i] Cass.Civ. 3ème, 27 avril 2017, n°16-13.625 ; n°443 FS-P + B +I

[ii] Cass.Civ. 3ème, 24 mars 1999, n°96-20590