Nouveautés des lois de finances pour 2022 en matière droit des affaires

Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie

Les lois de finance pour 2022 (loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 (LFSS 2022) ; loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 (LF 2022)) visent à encourager la reprise économique en facilitant notamment les transmissions d’entreprises et en permettant la déduction de l’amortissement des fonds commerciaux.

 

Aperçu des nouveautés à signaler

 

1/ En matière de transmission d’entreprises

 

  • Entreprise individuelle ou parts de société de personnes

 

Les plafonds d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenues par un associé exerçant son activité au sein de la société sont relevés par la LF 2022.

 

Jusqu’à présent, la plus-value était totalement exonérée dès lors que la valeur des éléments transmis n’excédait pas 300.000 euros et partiellement lorsque cette valeur était comprise entre 300.000 et 500.000 euros.

 

Le plafond de 300.000 euros est porté à 500.000 euros tandis que celui de 500.000 euros est porté à 1M€.

 

Cette mesure s’applique aux plus-values réalisées à partir de 2021.

 

  • Départ en retraite du dirigeant de PME soumises à l’IS

 

La LF 2022 apporte des aménagements au régime de faveur qui concerne les PME au sens européen, c’est-à-dire les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50M€ ou dont le total du bilan n’excède pas 43M€.

 

La loi de finances 2018 avait instauré un abattement de 500.000 euros sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 sous réserve (i) d’avoir cessé toute fonction au sein de la société et (ii) de faire valoir leurs droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

 

La LF 2022 proroge le dispositif de 2 ans jusqu’au 31 décembre 2024 pour les plus-values réalisées dans ce cadre.

 

Afin de tenir compte du contexte lié à la crise sanitaire, la condition tenant au délai du départ à la retraite est assouplie. Le délai est porté à 3 ans pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque le départ en retraite précède la cession.

 

Le texte vise le cas d’un départ à la retraite précédant la cession mais ne précise pas si la prorogation du délai d’un an s’applique à un départ postérieur à la cession. Il faudra que l’administration prenne position sur ce point.

 

  • Départ en retraite d’un dirigeant d’entreprise individuelle ou de sociétés de personnes à l’IR

 

Ces dirigeants peuvent bénéficier d’une exonération totale de plus-value de cession d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’IR.

 

Cette exonération est conditionnée comme précédemment à une cessation de fonctions du dirigeant et à un départ à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession.

 

Ce délai de 2 ans est également prorogé d’un an en cas de départ en retraite précédant la cession. La même remarque s’applique pour l’hypothèse d’un départ postérieur à la cession.

 

  • Cession de branche d’activité

 

Les conditions d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité par une PME (au sens européen) soumise à l’IS sont modifiées selon les mêmes modalités que celles prévues pour les transmissions d’entreprise individuelle ou de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’IR. Cette exonération est conditionnée au respect de la réglementation européenne en matière d’aides de minimis.

 

2/ L’amortissement du fonds commercial

 

La LF 2022 permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté comptablement des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

 

Le fonds commercial est une notion de droit comptable qui ne doit pas être confondue avec le fonds de commerce. Il est principalement composé de la clientèle, l’achalandage, l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché. Le droit comptable prévoit la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable.

 

Peuvent être ainsi amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée (fonds adossés à un contrat ou à une autorisation administrative d’une durée limitée) et ceux acquis par les petites entreprises (entreprises ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants : 12M€ de chiffre d’affaires net ; 6M€ de bilan ; 50 salariés en moyenne) qui sont amortis sur une période 10 ans.

 

Aux termes de l’exposé des motifs de la loi, ce dispositif temporaire permettra, dans un contexte de sortie de crise liée à l’épidémie, de soutenir la reprise de l’activité dès lors que l’entreprise qui achètera un fonds commercial pourra l’amortir comptablement et bénéficier d’une économie d’impôt corrélative, ce qui devrait encourager les opérations de reprise et d’acquisition de fonds de commerce.

 

La LF 2022 tire par ailleurs les conséquences de la possibilité temporaire de déduire fiscalement les amortissements de certains fonds commerciaux sur les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds afin d’éviter une double déduction au plan fiscal.

 

Ainsi, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

 

3/ Retraite progressive de certains dirigeants de sociétés

 

La LFSS 2022 élargit le champ des personnes pouvant bénéficier des droits à la retraite progressive.

 

Jusqu’à présent, ce dispositif permettait à certains actifs proches de la retraite de liquider provisoirement une partie de leur pension vieillesse tout en conservant une activité réduite. Etaient concernés les salariés exerçant une activité à temps partiel et les travailleurs indépendants justifiant d’une diminution de leurs revenus dès lors qu’ils avaient atteint l’âge de 60 ans et justifiaient d’au moins 150 trimestres de cotisations.

 

Désormais, les dirigeants suivants qui exercent leurs fonctions à titre exclusif peuvent bénéficier de ce dispositif :

 

–           gérants non majoritaires de SARL ;

–           présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de société anonyme ;

–           présidents et autres dirigeants de sociétés par action simplifiée.

 

Les dirigeants exclus de ce dispositif concernent donc principalement les gérants majoritaires de SARL et les dirigeants de sociétés de personnes.

 

Les conditions d’application de cette mesure doivent être précisées par un décret à venir.

 

 

 

Pour toute information, contactez Nicolas Sidier (sidier@pechenard.com)