La question de la responsabilité des plateformes est centrale dans l’économie digitale. Elles ont longtemps été cantonnées à un rôle d’hébergeur sans autre responsabilité que d’avoir à retirer des contenus illicites après notification. La jurisprudence européenne et française a petit à petit restreint le périmètre de cette qualification d’hébergeur avec pour effet direct d’accroitre sensiblement le nombre des plateformes directement responsables des contenus publiés sur leur site par leurs utilisateurs.
Il y a d’abord le principe posé par la loi à savoir l’article 6-I-2 de la LCEN (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) qui a été remplacé par l’article 6 du Digital Service Act (RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE) :
« En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service » (DSA).
La Cour de Justice de l’Union Européenne avait posé comme principe que pour être qualifié d’hébergeur le prestataire doit conserver une position neutre, sans rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. La Cour précise que ledit prestataire joue un tel rôle (actif) quand il prête une assistance laquelle consiste par exemple à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci (CJUE, n° C-324/09 ; CJUE, n° C-682_RES/18).
Sous ce prisme la jurisprudence a pu refuser la qualité d’hébergeur à une plateforme de revente de billets (Ticketbis ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2022, 20-21.744), ou à une plateforme d’impression et de vente de T-shirts et objets de merchandising (Teezily ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2023, 21-20.252).
C’est dans ce cadre qu’en janvier 2026 la Cour de cassation a dû se pencher sur le statut de la plateforme Airbnb et ce, doublement, car deux affaires étaient jugées le même jour (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723 ; Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163).
C’est d’autant plus intéressant qu’en appel deux décisions contradictoires avaient été rendues, l’une par la Cour d’appel de Paris retenant le rôle d’éditeur, et l’autre par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retenant le rôle d’hébergeur alors même que… les faits étaient identiques !
Il s’agissait d’un locataire qui avait mis son bien à louer sur Airbnb en infraction avec les dispositions contractuelles de son bail. Le propriétaire avait assigné le locataire et Airbnb pour les voir condamner solidairement à lui verser les fruits perçus à la suite de ces sous locations non autorisées.
La Cour d’Aix-en-Provence avait considéré que Airbnb était seulement hébergeur car :
- l’article 14 des conditions de service du site rappelait que les utilisateurs devaient respecter la législation applicable, et qu’Airbnb exigeait de tout hôte qu’il confirme, via une déclaration sur l’honneur, qu’il respecte la réglementation et toutes contraintes résultant le cas échéant de son propre bail ;
- Airbnb détermine pas les contenus et rédaction des annonces des utilisateurs et n’exerce aucun contrôle des annonces postées sur le site par les internautes proposant à la location leurs biens ;
- Airbnb laisse toute liberté à l’utilisateur quant à la fixation du tarif auquel il désire commercialiser son bien même si la plateforme offre à l’utilisateur un service le guidant quant à la fixation du prix.
La Cour d’appel de Paris avait considéré que Airbnb était un éditeur (et donc solidairement responsable) car :
- Airbnb propose un programme « Airbnb plus » aux « superhosts » dont le logement répond à certains critères, lesquels sont vérifiés par un partenaire Airbnb qui se rend sur place et que ce programme leur offre un nouveau design, une nouvelle mise en page et des photographies professionnelles ;
- pour s’inscrire et poster des annonces de locations il faut valider de nombreuses conditions générales qui concernent justement le contenu des offres : « valeurs et attentes d’Airbnb », « politique de non-discrimination d’Airbnb », « règles d’Airbnb en matière de contenu ».
La Cour de cassation dans les deux affaires a exclu le statut d’hébergeur à la plateforme Airbnb considérant qu’elle était solidairement responsable des annonces mises en ligne par les deux sous locataires concernés.
La Cour juge que les fonctionnalités proposées par la plateforme dépassent la simple assistance technique et traduisent une influence réelle sur le contenu et le comportement des utilisateurs.
Elle précise notamment que les nombreuses conditions générales imposant des consignes précises à respecter pour publier du contenu constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les utilisateurs (tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction) démontrant le rôle actif de Airbnb et le contrôle des contenus proposés sur sa plateforme.
Ces deux arrêts (publiés au bulletin par la Cour de Cassation) feront donc date car la quasi-totalité des plateformes imposent à leurs utilisateurs des règles strictes et souvent très nombreuses et contraignantes quant aux contenus à publier (quel qu’il soit).
Toutefois la saga Airbnb n’est peut-être pas totalement terminée car dans une décision de quelques mois antérieurs aux arrêts de la Cour de Cassation, le Tribunal judiciaire de Paris (jugement du 5 novembre 2025 – n°24/02425) retient sans ambiguïté que la société Airbnb exerce une activité d’intermédiaire au sens de l’article 6 I 2 de la LCEN. Les juges relèvent en particulier que :
- Le contenu des annonces, leur rédaction, le prix, les disponibilités et les règles applicables relèvent exclusivement de l’hôte ;
- Le contrat de location est conclu directement entre l’hôte et le voyageur.
La juridiction de première instance précise que l’existence de mécanismes de modération a posteriori, de recommandations ou de lignes directrices à destination des utilisateurs ne suffit pas à caractériser un rôle d’éditeur.
L’avenir dira si nous allons assister à une résistance des juridictions du fond ou si les 2 arrêts de la Cour de Cassation viennent définitivement régler cette question…
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Pour toute information, contacter Fabien Honorat (honorat@pechenard.com)
