La Cour de cassation vient d’affirmer la primauté des dispositions statutaires prévoyant la révocation ad nutum d’un directeur général de SAS sur une délibération collective prise à l’unanimité instaurant des conditions restrictives de révocation.
Dans cette affaire, M. L-V est nommé directeur général d’une SAS par une décision collective prise à l’unanimité. Cette nomination s’accompagne de conditions spécifiques limitant les cas de révocation à trois hypothèses précisément définies.
Cependant, l’article 23.2 des statuts stipule que le directeur général peut être révoqué à tout moment sans juste motif.
Le directeur général est révoqué. Ce dernier conteste alors les conditions de la révocation intervenue sans juste motif et réclame diverses indemnités. La cour d’appel lui donne gain de cause au motif que la décision prise à l’unanimité des associés de la société démontre leur volonté de déroger aux statuts et s’impose à la société, même si les statuts n’ont pas été modifiés.
Cette décision est censurée par la chambre commerciale de la Cour de cassation : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée (art. L. 227-5 du code de commerce), notamment les conditions de révocation du directeur général. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même elle aurait été prise à l’unanimité. La règle a l’avantage de la simplicité.
La décision fixant les conditions d’exercice de son mandat contredit les stipulations des statuts et la demande du DG tendant à faire juger qu’il a été révoqué sans juste motif doit être rejetée.
La Cour de cassation maintient la condamnation de la société à verser à l’ex-dirigeant une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale.
Cette décision vient rappeler le principe de primauté des statuts. La Cour de cassation avait eu l’occasion de juger (Cass. com. 12-10-2022 n° 21-15.382) qu’un acte extrastatutaire (en l’occurrence une lettre-accord prévoyant une indemnité de révocation du dirigeant) ne saurait déroger aux statuts, lesquels prévoyaient en l’espèce que la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnerait droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
Dans cette espèce, le dirigeant s’était vu priver de l’indemnité qui avait été convenue en raison de la non-conformité de statuts aux stipulations prévues par l’acte extrastatutaire.
Par conséquent, tout dirigeant pressenti devrait vérifier que la rédaction des statuts permet le principe et le versement de sa rémunération et d’une indemnité de révocation le cas échéant.
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