Suspension du contrat pour AT/MP et faute grave : clarification jurisprudentielle sur les faits antérieurs

Par Julie De Oliveira et Emilie Jouette

Par un arrêt récent du 21 janvier 2026 (n°24-22.852) publié au Bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une clarification bienvenue s’agissant des motifs de licenciement que l’employeur peut invoquer contrer un salarié pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP).

 

    1. Les règles relatives au licenciement d’un salarié pendant la période de suspension du contrat pour cause d’AT/MP

 

D’après les dispositions de l’article L. 1226-9 du Code du travail, pendant une période de suspension du contrat consécutive à un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

 

Bien que le texte ne le précise pas explicitement, la jurisprudence de la Cour de cassation exige que lorsque les faits reprochés au salarié sont commis pendant la période de suspension du contrat de travail, ils doivent caractériser un manquement à l’obligation de loyauté. Le motif de licenciement est ainsi considérablement restreint. L’employeur ne peut pas se contenter d’invoquer une faute grave, il faut que le grief reproché constitue également un manquement à l’obligation de loyauté (Par exemples : Cass. soc., 20 février 2019, n°17-18.912, Publié au bulletin ; Cass. soc., 27 novembre 2024, n°23-13.056, Inédit).

 

Cette solution apparaissait toutefois logique car, par définition, pendant la suspension du contrat le salarié ne travaille pas. Aucun grief étranger à l’arrêt de travail ne pourrait donc lui être reproché mis à part un manquement à l’obligation de loyauté, qui subsiste pendant un arrêt de travail pour maladie simple ou pris en charge au titre de la législation professionnelle.

 

La formulation de l’attendu de principe dégagé par la juridiction a cependant semé le doute sur l’étendue de cette exigence de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté, dès lors que l’employeur « peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté ».

 

Se posait alors la question de savoir si une faute grave commise par le salarié antérieurement à l’accident ou à la maladie et révélée à l’employeur pendant la suspension du contrat pour cause d’AT/MP pouvait donner lieu à un licenciement ?

 

Et, par extension, l’employeur est-il fondé à invoquer d’autres manquements que celui lié à l’obligation de loyauté du salarié, pour des faits produits en dehors de la période de suspension du contrat ?

 

Dans un arrêt inédit du 6 septembre 2023 (n°22-17.964), la Cour de cassation a esquissé une réponse en considérant que des manquements antérieurs à la suspension du contrat de travail caractérisant une violation des obligations contractuelles du salarié étaient constitutifs d’une faute grave. La Haute juridiction a ainsi jugé fondé le licenciement reposant sur de tels faits.

 

Dans la décision commentée, la Chambre sociale confirme cette position et dégage une solution claire.

 

    2. La clarification de la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 janvier 2026

 

En l’espèce, une salariée placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle a été licenciée pour faute grave, pour des faits antérieurs à la suspension du contrat de travail.

 

L’employeur lui reprochait l’exercice d’une activité professionnelle parallèle, en violation d’une clause d’exclusivité, tout en utilisant les outils informatiques de l’entreprise et un manquement à l’obligation de discrétion pour avoir communiqué à son époux des documents internes à la société.

 

La cour d’appel de Versailles ayant validé la faute grave, la salariée a formé un pourvoi en cassation, soutenant que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un AT/MP, l’employeur pouvait seulement lui reprocher des manquements à l’obligation de loyauté et que le licenciement ne saurait être fondé sur un comportement antérieur à la suspension du contrat.

 

Or, dans l’arrêt du 21 janvier 2026, si la Haute juridiction a réaffirmé le principe de protection prévu à l’article L. 1226-9 du Code du travail, elle a aussi considéré que cette règle n’interdisait pas à l’employeur de se prévaloir de manquements du salarié à ses obligations contractuelles antérieurs à la suspension du contrat de travail.

 

L’employeur peut donc licencier un salarié pour une faute grave, concernant des faits commis avant l’accident ou la maladie dont il a eu connaissance pendant la suspension du contrat.

 

Cette décision, publiée au Bulletin, permet ainsi de clarifier les motifs que peut invoquer l’employeur qui souhaite se séparer d’un salarié pendant la suspension du contrat pour AT/MP :

 

  • Si les faits reprochés au salarié sont commis pendant la suspension du contrat de travail, la Cour de cassation exige que soit caractérisé un manquement à l’obligation de loyauté de la part du salarié,

 

  • Au contraire, si la faute grave est commise antérieurement à la suspension du contrat de travail, elle n’a pas à consister en un manquement à l’obligation de loyauté. Le licenciement peut reposer sur des faits fautifs graves d’une autre nature.

 

La protection des salariés placés en arrêt de travail pour AT/MP, prévue par l’article L .1226-9 du Code du travail, n’est donc pas illimitée et l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire même pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt pris en charge au titre de la législation professionnelle, en cas de faute grave.

 

Attention : Il convient toutefois de veiller à respecter le délai de prescription de deux mois à compter de la découverte des faits par l’employeur, pour engager la procédure de licenciement disciplinaire (article L .1332-4 du C. trav.).

 

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