Assemblée générale : qui peut revendiquer la qualité de copropriétaire opposant ? La Cour de Cassation réaffirme sa position

Par Aurélie Pouliguen-Mandrin et Alice Angelot

La loi du 10 juillet 1965 offre une action aux copropriétaires absents ou opposants pour contester la régularité soit d’une assemblée générale en son ensemble, soit d’une ou plusieurs résolutions seulement.

 

Par un arrêt rendu le 14 mars 2019[1], la Cour de cassation a éclairci une nouvelle fois sa position sur la notion d’opposant à une assemblée générale.

 

En l’espèce, un copropriétaire qui avait pourtant voté favorablement à plusieurs résolutions de l’assemblée générale, entendait obtenir la nullité de celle-ci.

 

C’est ainsi qu’il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale et invoqué à cette fin le non-respect du délai de convocation, irrégularité qu’il avait évoquée lors de la tenue de l’assemblée et dont il avait exigé qu’elle soit mentionnée dans le procès-verbal, lui conférant de ce fait, selon lui, la qualité d’opposant.

 

La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande, considérant que le fait d’avoir voté favorablement à plusieurs résolutions de l’assemblée générale le privait de sa qualité d’opposant de sorte qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la tardiveté de sa convocation, et ce malgré les réserves qu’il avait émises lors de l’assemblée.

 

Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel constant de la Cour de cassation qui tend à restreindre les cas d’ouverture de l’action en contestation d’une assemblée générale, ainsi qu’elle l’expliquait son rapport de 2007, au sujet d’un arrêt[2] relatif à la notion d’opposant : « cette décision s’inscrit dans le souci d’assurer une plus grande efficacité aux décisions des assemblées générales qui ne doivent pas être l’objet de contestations médiocres par des copropriétaires chicaniers cherchant à profiter d’une erreur qui ne leur cause aucun préjudice ».

 

Elle avait alors décidé qu’un copropriétaire ne pouvait contester l’assemblée générale au motif qu’un autre copropriétaire n’avait pas été convoqué régulièrement.

 

Cette volonté d’assurer l’efficacité des décisions d’assemblée générale a été réaffirmée par la Cour à plusieurs reprises en décidant notamment qu’un copropriétaire n’avait pas la qualité d’opposant à une résolution, s’il l’avait favorablement votée en émettant toutefois des réserves[3].

 

C’est dans ce même courant que la Cour affirme qu’un copropriétaire ne peut être qualifié d’opposant et est donc irrecevable à contester l’ensemble du procès-verbal de l’assemblée générale, s’il a voté favorablement à certaines résolutions [4].

 

En conséquence, la Cour de cassation dans l’arrêt commenté semble vouloir rappeler sa ferme position sur l’exercice de l’action en contestation d’une assemblée générale et réaffirme grâce aux faits de l’espèce :

 

– qu’il est nécessaire d’avoir voté contre toutes les résolutions pour pouvoir invoquer la nullité de l’ensemble de l’assemblée générale,

 

– et qu’il est inefficace d’avoir soulevé les irrégularités lors de l’assemblée générale pour se voir conférer la qualité d’opposant.

 

On en déduit qu’il est donc plus prudent de voter purement et simplement défavorablement à toutes les résolutions de l’assemblée générale si l’on souhaite se réserver la possibilité de contester l’assemblée générale dans son ensemble.

 

[1] Civ 3ème, 14 mars 2019, n°18-10379

[2] Civ 3ème, 14 novembre 2007, n°06-16392

[3] Civ 3ème, 30 mars 2005, n°04-11614

[4] Civ 3ème, 24 mars 2015, n°13-28799