Coronavirus et copropriété des immeubles bâtis

Par Aurélie Pouliguen-Mandrin et Alice Angelot

A partir du mois de mars jusqu’au mois de juin se tiennent généralement les assemblées générales annuelles des copropriétés aux termes desquelles sont notamment votés les renouvellements ou les changements de syndic à l’expiration de leur mandat.

 

Compte tenu des mesures de confinement, ces assemblées générales sont annulées sans qu’aucun texte ne permette à ce jour de prévoir le fonctionnement des copropriétés jusqu’à la levée des mesures. Ainsi, le report de ces assemblées générales dans le contexte actuel conduit à un risque de blocage inédit des copropriétés qui se retrouveront notamment sans syndic.

 

S’il est possible, depuis un décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, de tenir les assemblées générales en visioconférence, les syndics et les copropriétés ne sont pas encore équipés des outils permettant la mise en œuvre de cette mesure.

 

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Elan a également doté les copropriétés de la possibilité du vote par correspondance. Toutefois, cette nouvelle modalité de vote à l’assemblée générale ne pourra pas être mis en place cette année dans l’attente du décret en prévoyant le fonctionnement.

 

Les mesures d’administrations provisoires pour les copropriétés en difficultés qui ne disposent pas de syndic prévues par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 seront également difficiles à mettre en œuvre compte tenu de la fermeture des juridictions.

 

C’est pourquoi, Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, a annoncé que des mesures seraient prises afin de pouvoir garantir le fonctionnement des copropriétés bouleversées par le report des assemblées générales en prévoyant notamment la prorogation des mandats de syndics expirant cette année.

 

Le projet de loi actuellement débattu confirme ces mesures. Cela étant, sont attendus pour l’instant le texte définitif de la loi publié au journal officiel et la ou les ordonnances à intervenir dans lesquelles le champ et les modalités d’application de la mesure seront précisés.

 

Titre III article 7

 

« I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi : 

 

 

12° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus covid-19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

 


(…)

 

j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ; (…) »