Covid 19 et report des loyers : allègement des conditions d’éligibilité – Bilan à jour du décret n°2020-433 du 16 avril 2020

Par Aurélie Pouliguen-Mandrin et Alice Angelot

Pour mémoire, les conditions d’éligibilité à la mesure de report des loyers sont prévues par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité.

 

A la suite de ce décret, le décret n°2020-378 du 31 mars 2020 et le décret n°2020-394 du 2 avril 2020 sont venus préciser que :

 

  • les conditions d’éligibilités à la mesure de report de loyers sont celles précisées pour le fonds de solidarité avec une condition cumulative liée à la fermeture administrative et à la perte de chiffre d’affaires de 50% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019,

 

  • la demande de report des loyers doit être accompagnée :
    • d’une déclaration sur l’honneur que l’entreprise est éligible à la mesure de report des loyers,
    • de l’accusé-réception du dépôt de sa demande d’éligibilité au fonds de solidarité.

 

A cette date, les conditions pour bénéficier du report des loyers étaient donc plus contraignantes que celles relatives à l’éligibilité au fonds de solidarité.

 

Un nouveau décret n°2020-433 du 16 avril 2020 est venu modifier les conditions d’éligibilité à la mesure de report des loyers en allégeant les conditions qui sont aujourd’hui les suivantes :

 

  • avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;
  • avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés[1] ;
  • avoir un chiffre d’affaire constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros[2] ;
  • ne pas être contrôlée par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • avoir fait l’objet de l’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mars 2020 par l’arrêté du 14 mars 2020 et ses diverses modifications ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 50% au mois de mars 2020 par rapport à mars 2019.

 

On soulignera que les critères supprimés pour la mesure de report des loyers ne l’ont pas été pour le fonds de solidarité. Cet allègement concerne donc uniquement la mesure de report des loyers.

 

Cela étant, une difficulté subsiste puisque le décret précité du 31 mars 2020 exige que le locataire qui revendique le bénéfice du report produise « l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ». Or, les conditions d’obtention du report des loyers sont aujourd’hui plus légères que celles du fonds de solidarité de sorte qu’une entreprise peut être éligible à la mesure des reports mais inéligible au fonds de solidarité.


Il sera donc difficile pour cette dernière de justifier du dépôt de sa demande au titre du fonds de solidarité auprès de son bailleur sauf à déposer celle-ci – en sachant qu’elle sera refusée – pour la seule fin d’obtenir ledit accusé-réception. On ne peut qu’espérer qu’une modification du décret du 31 mars 2020 intervienne dans les prochains jours pour corriger cette incohérence.

 


[1] Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale
[2] Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.