De la portée de la présomption de déclaration de créance ou « à l’impossible nul n’est tenu… »

Par Nicolas Sidier et Charlène Dubois

Au gré des réformes, le formalisme et le contentieux des déclarations de créance s’est simplifié, dans l’intérêt des créanciers.

 

Depuis l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le débiteur peut procéder à la déclaration des créances pour le compte du créancier : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance »

 

Il y a donc une présomption de déclaration de créance qui permet de sauver un éventuel créancier défaillant, apparue dans notre droit depuis bientôt dix ans.

 

Faut-il encore que l’information donnée soit complète car la prescription ne pourra jouer en sa faveur qu’à hauteur des indications communiquées par le débiteur. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-19.330 F-B).

 

Pour mémoire les indications à communiquer sont, principalement :

 

  • l’identité complète du créancier ;
  • le montant détaillé de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec ventilation des sommes échues et à échoir ;
  • la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
  • les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ;
  • les éléments visant à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ;
  • l’indication de la juridiction saisie si la créance déclarée fait l’objet d’un litige.

 

Si par malheur le débiteur n’indique pas le montant de la créance, la présomption fonctionnera de façon totalement inefficace : « à l’impossible nul n’est tenu ! »

 

L’absence d’une déclaration ou d’une présomption est sanctionnée par l’inopposabilité de la créance. En d’autres termes, le créancier ne peut plus faire valoir sa créance à la procédure collective, à moins que le juge-commissaire ne le relève de sa forclusion.

 

Rappelons qu’au cours de l’année 2022, l’Observatoire des Données Economiques (Par le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires) comptabilise 40 271 nouvelles procédures collectives, représentant une hausse de 45,5% en comparaison à l’année 2021. Les liquidations judiciaires représentent plus de la moitié de ce chiffre, avec 28 561 nouvelles procédures.

 

 

 

Pour toute information, contactez Nicolas Sidier (sidier@pechenard.com).