La durée d’un pacte d’associés : un sujet qui compte

Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie

La chambre commerciale de la Cour de cassation [1] vient de mettre en lumière un aspect des pactes d’associés sur lequel, souvent, les parties (et leurs conseils) ne prêtent pas assez d’attention : leur durée.

 

Comme tout contrat à durée indéterminée, un pacte est résiliable à tout moment à condition de respecter un préavis suffisant. C’est la raison pour laquelle la partie à laquelle était opposée la résiliation demandait dans cette affaire aux juges de fixer la durée de préavis applicable sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans son ancienne rédaction (dorénavant dispersé sous les articles 1103, 1104 et 1193).

 

Ce pacte comportait des promesses d’achat et de vente que cette même partie a voulu dénouer deux mois après sa résiliation. L’associé à l’origine de la rupture a contesté ce droit au motif que la levée d’option était postérieure à la résiliation du pacte.

 

La Cour de cassation donne raison au Tribunal de commerce de Marseille et à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avaient retenu qu’au regard de l’ancienneté du pacte (8 ans), un préavis de 6 mois s’imposait. La promesse ayant été levée pendant le préavis, elle avait été valablement exercée.

 

Cette solution est parfaitement justifiée au regard du droit des contrats.

 

Elle est surtout l’occasion d’attirer l’attention sur les clauses de durée qui figurent en général à la fin des pactes et sur la détermination desquelles, les parties manquent souvent d’idée.

 

Il importe donc de déterminer le plus objectivement possible leurs besoins pour ne pas fixer « au doigt mouillé » une durée qui pourrait se révéler totalement inappropriée. A cet égard, dans un arrêt du 6 novembre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°07-10620) avait affirmé qu’un pacte conclu pour aussi longtemps que les actionnaires demeureraient ensemble actionnaires de la société était considéré comme étant stipulé pour une durée indéterminée et qu’il pouvait donc faire l’objet d’une résiliation anticipée. Parmi les éléments objectifs pouvant être pris en considération figurent bien entendu les perspectives de liquidité mais aussi la structuration de l’endettement et partant, le besoin d’assurer une stabilité du capital.

 

L’arrivée du terme constituera un test de l’affectio societatis et sera l’occasion de renégocier le pacte dans un contexte moins anachronique. En l’occurrence, les parties avaient conclu une convention qui peut s’assimiler à un pacte d’associés mais qui ne comportait pas de dispositions relatives à la durée.

 

[1] Cass. com. 27 septembre 2017, n°16-13112