« Faire le nécessaire  » : obligation de moyens ou de résultat de la holding ?

Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie

La contractualisation des relations entre sociétés d’un même groupe donne souvent l’occasion de rappeler la vigilance avec laquelle il faut rédiger si l’on souhaite contenir les obligations de chacun dans les limites voulues.

 

Le fait pour une société mère de s’engager à « faire le nécessaire pour que sa filiale respecte ses engagements » s’analyse en une obligation de résultat nous dit la Cour de Cassation (Cass.Com 18 décembre 2019, n° 18-12287).

 

La jurisprudence était fluctuante sur cette question et apprécie en vérité chaque situation en fonction de ses particularités.

 

Au cas présent, la holding s’était engagée auprès d’une banque à « faire en sorte qu’aucun créancier n’encourt de perte du fait des engagements avec ses filiales » et à faire « de toute manière le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagements et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet ».

 

La Cour d’Appel de Chambéry, qui avait eu dans un premier temps à connaître de cette affaire, avait considéré que l’engagement de la holding était rédigé en termes trop généraux et imprécis pour qu’elle soit engagée fermement vis-à-vis de cette banque, le sens des stipulations rappelées ci-dessus relevant plutôt d’une intention générale de faire au mieux dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.

 

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ne l’a pas entendu de cette façon, considérant au contraire que l’engagement était suffisamment clair et précis pour obliger la société mère à couvrir les engagements pour lesquels sa fille était défaillante.