Faute inexcusable de l’employeur : le juge n’est pas lié par la date de consolidation ni par le taux d’incapacité permanente fixés par la CPAM

Par Julie De Oliveira et Bettina Lebrun

La Cour de cassation a récemment affirmé, dans un arrêt du 3 septembre 2026 (2e civ, n° 23-22.988), que le juge saisi d’une affaire relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas lié par la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie, ni par le taux d’incapacité permanente fixé par cette dernière, afin d’évaluer les préjudices complémentaires.

  1. Contexte de la décision rendue par la Cour de cassation

En l’espèce, une salariée avait été victime d’un accident du travail le 22 avril 2009, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie et avait obtenu à ce titre la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation de ses préjudices devant le Juge judiciaire. Elle engageait une procédure afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices complémentaires et sollicitait un complément d’expertise portant sur la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent.

Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande de complément d’expertise, estimant que les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie relatives à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente étaient devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai imparti.

La salariée s’est pourvue en cassation.

Sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, considérant que la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, peut solliciter la réparation de préjudices complémentaires (non couverts par la législation professionnelle), indépendamment de la majoration de sa rente ou de son indemnité en capital.

Elle conclut que la juridiction « saisie d’une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ».

Cette décision constitue un revirement de jurisprudence puisque, depuis un arrêt du 15 février 2018 (n° 16-20.467), la Cour de cassation considérait, au contraire, qu’il n’était pas possible de solliciter la fixation d’une date de consolidation différente de celle retenue par la Caisse lorsque la décision n’avait pas été contestée préalablement.

Désormais, le caractère définitif de la décision de la caisse ne fait plus obstacle à la fixation autonome de la date de consolidation par le juge, à des fins d’indemnisation de préjudices complémentaires.

Autrement dit, le juge doit fixer lui-même la date de consolidation pertinente pour l’évaluation de ce type de préjudice et peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner une mesure d’expertise pour l’y aider.

Cette autonomie demeure toutefois strictement encadrée : la nouvelle date éventuellement retenue par le juge ne remet pas en cause les décisions définitives de la caisse primaire d’assurance maladie ni les prestations légales servies à la victime. Elle ne permet pas davantage d’obtenir une seconde indemnisation des préjudices déjà couverts par la législation professionnelle.

  1. Le déficit fonctionnel permanent : une évaluation distincte du taux d’incapacité retenu par la Caisse

L’arrêt du 3 septembre 2026 apporte une précision importante quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Pour rappel, le déficit fonctionnel permanent est la « réduction définitive du potentiel physique, psychique ou sensoriel d’une personne après la consolidation de ses blessures suite à un dommage corporel ».

Ici, la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence issue de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947) et d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.314) selon lesquels la rente d’incapacité permanente versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Le juge chargé de l’indemnisation complémentaire est autonome dans l’appréciation du déficit fonctionnel permanent : il n’est pas tenu par le taux d’incapacité déjà fixé par la caisse et ce, conformément à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.

S’il l’estime nécessaire (s’il s’estime insuffisamment informé), le juge peut ordonner une expertise médicale complémentaire afin de déterminer l’étendue réelle des séquelles et leur impact les conditions d’existence de la victime.

Le taux retenu par la Caisse s’applique lors de la détermination des prestations légales dues à la victime au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais ne détermine pas pour autant le taux qui sera retenu lors de l’indemnisation d’un préjudice distinct, dont l’évaluation relève du juge dans le cadre de l’indemnisation complémentaire consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable.

  1. Employeurs : des conséquences financières qui appellent à une vigilance renforcée

Suite à ce revirement jurisprudentiel, une vigilance particulière est requise en cas de contentieux relatif à une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Cela passe notamment par une identification et une prévention exemplaire des risques ainsi qu’un accompagnement par un professionnel du droit.

Pour rappel, si la faute inexcusable est admise, la victime peut obtenir une majoration de sa rente ou de son capital, ainsi que l’indemnisation de préjudices complémentaires.

Or, l’arrêt commenté confirme que l’évaluation de ces préjudices ne peut être automatiquement déduite des décisions médicales prises par la caisse primaire d’assurance maladie.

Le juge peut retenir, pour les besoins de l’indemnisation complémentaire, une date différente et une évaluation distincte des séquelles.

Comme évoqué précédemment, une expertise médicale peut être ordonnée par le juge afin d’effectuer une nouvelle évaluation des séquelles de la victime et déterminer les préjudices indemnisables.

Le taux d’incapacité initialement fixé n’empêche pas le juge d’en fixer un nouveau, à la hausse ou à la baisse, pour déterminer les indemnisations complémentaires auxquelles pourraient prétendre la victime, proportionnellement aux préjudices effectivement établis et imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Autrement dit, le taux d’incapacité n’est pas définitif concernant les préjudices complémentaires. L’entreprise ne peut donc plus calculer et anticiper les conséquences financières du sinistre en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.

Dans ce contexte, les entreprises ont tout intérêt à porter une attention particulière aux expertises médicales, à discuter, si nécessaire, les séquelles alléguées ainsi que leur imputabilité au sinistre, et à vérifier le périmètre de leurs garanties d’assurance couvrant les conséquences financières d’une faute inexcusable.

Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer auprès de l’employeur les majorations et indemnités versées à la victime.

Au-delà de la gestion contentieuse, cette décision rappelle également l’importance d’une politique effective de prévention des risques professionnels, reposant notamment sur leur identification, leur évaluation et la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.

  1. Articulation de l’arrêt avec la réforme de l’indemnisation des AT/MP

La portée de l’arrêt du 3 septembre 2026 doit néanmoins être replacée dans son contexte législatif.

En effet, à compter du 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état sera consolidé à partir de cette date, l’indemnisation de l’incapacité permanente comprendra une part professionnelle et une part fonctionnelle, cette dernière ayant notamment vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent.

Cette réforme modifie donc l’articulation entre les prestations légales et l’indemnisation complémentaire susceptible d’être sollicitée par la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur, afin d’éviter une double indemnisation d’un même préjudice.

L’arrêt du 3 septembre 2026, rendu dans une affaire relevant du régime antérieur, doit par conséquent être lu au regard de cette évolution législative, qui appelle à distinguer les situations selon les règles applicables à la date de consolidation de la victime.

 

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