La juridiction de la sécurité sociale est seule compétente pour indemniser des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail

Par Julie De Oliveira et Laure Guilmet

Il est courant qu’un salarié devenu inapte au travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle saisisse le conseil de prud’hommes et sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation avait, dans une série d’arrêts du 3 mai 2018, rappelé le principe selon lequel « si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-26.850, n°17-10.306, n°14-20.214, n°16-18.116).

 

Elle confirme sa position dans un arrêt récent du 10 octobre 2018 (n°17-11.019) avec le même attendu de principe pour la maladie professionnelle dans lequel une salariée souffrant d’une maladie professionnelle, formulait devant le juge prud’homal une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, après qu’elle ait été déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Dans cette espèce, la chambre sociale a approuvé les juges du fond, qui après avoir constaté que sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle, ont décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale.

 

La Haute juridiction s’est donc fondée sur l’appréciation souveraine par les juges du fond des conclusions de la salariée pour écarter la compétence de la juridiction prud’homale, sans retenir le grief de dénaturation des termes du litige soulevée par la demanderesse au pourvoi.

 

Il convient par conséquent d’être attentif aux prétentions des salariés et de soulever l’irrecevabilité des demandes devant le conseil de prud’hommes lorsqu’elles tendent à réparer les conséquences non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (comme par exemple, la perte d’emploi ou des droits à la retraite).

 

Cass. soc. 10 octobre 2018, n°17-11.019.