La loi Chatel s’applique à la copropriété : une bonne nouvelle pour les syndicats de copropriétaires

Par Nicolas Sidier

La loi du 28 janvier 2005 dite « Loi Châtel » a créé, entre autres, un dispositif intégré à l’article L 136-1 du Code de la consommation, applicable à l’ensemble des contrats renouvelables par tacite reconduction, qui fait peser sur les « professionnels » une obligation d’information à l’égard de leurs co-contractants, consistant à leur rappeler la possibilité de procéder à la résiliation du contrat à son échéance.

 

A défaut, le cocontractant dispose d’une faculté de résiliation du contrat à tout moment et gratuitement.

 

La volonté du législateur étant de permettre une application aussi large que possible de ce dispositif, une loi « Châtel II » du 3 janvier 2008 était venue préciser que celui-ci s’applique à l’ensemble des non professionnels de sorte que l’article L.136-1 est désormais rédigé ainsi :

 

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non professionnels ».

 

La Cour de Cassation a déjà jugé que cette notion de non professionnel peut bénéficier aux personnes morales.

 

Elle vient de préciser, dans un arrêt du 23 juin 2011 (Civ.1ère n° 10-30645) qu’un syndicat de copropriété pouvait se prévaloir de ces dispositions.

 

Nombreux sont les contrats de prestations de services susceptibles d’être concernés par cette décision (nettoyage, entretien, ascenseur…) dont les conditions financières pouvaient jusqu’alors apparaître par le simple effet de la tacite reconduction excessive.

 

Rappelons, en tant que de besoin, que la résiliation n’exclut pas la renégociation.