Par un arrêt du 14 avril 2026, la cour administrative d’appel de Versailles vient réformer une décision du tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2023 qui avait annulé trois sanctions infligées à la société Carrefour Hypermarchés pour méconnaissance du plafond de 34 % applicable aux avantages promotionnels sur les denrées alimentaires. Cette décision précise substantiellement le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 (dite « EGAlim »), en particulier s’agissant des mécanismes de fidélisation et de cagnottage.
Pour rappel, l’article 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2018, repris en substance à l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (dite loi ASAP), encadre les avantages promotionnels « immédiats ou différés » ayant pour effet de réduire le prix des denrées alimentaires, dès lors qu’ils sont accordés « pour un produit déterminé », dans la limite de 34 % du prix de vente. Deux notions structurent donc le texte : le caractère différé de l’avantage, expressément inclus dans le champ d’application, et son affectation à un produit déterminé, condition nécessaire à l’application du plafond.
C’est précisément sur ces deux notions que portait le litige. Entre 2019 et 2020, Carrefour a organisé plusieurs campagnes promotionnelles (« le mois Carrefour », « le mois juste pour moi », « le mois 100 % gagnant ») consistant, pour tout achat d’au moins 100 euros, à doubler la cagnotte fidélité du client sur les produits porteurs de l’offre. La DGCCRF y a vu un dépassement du plafond légal et a infligé à Carrefour trois sanctions pour un total de 875 000 euros.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Versailles avait annulé ces sanctions, en retenant que le cagnottage relevait d’un simple avantage de fidélisation, et non d’un avantage promotionnel, dès lors que le client payait le prix normal en caisse et restait libre d’utiliser sa cagnotte plus tard, y compris sur des produits non alimentaires. Autrement dit : pas de réduction visible, pas de produit déterminé, donc pas d’application de la loi EGAlim.
Le caractère différé de l’avantage ne fait pas obstacle au plafond
La cour d’appel infirme ce raisonnement. Elle juge que le doublement de cagnotte réduit bel et bien, de façon différée, le prix des produits alimentaires porteurs de l’offre au-delà de 34 %, et que deux arguments avancés par Carrefour sont inopérants :
- Le paiement du prix plein en caisse ne fait pas obstacle à la qualification, puisque le texte vise justement les avantages différés, pas seulement les remises immédiates ;
- La liberté d’utilisation de la cagnotte, y compris sur des produits non alimentaires, est sans incidence, dès lors que le montant de l’avantage a été calculé en fonction du prix d’un produit alimentaire déterminé.
La cour distingue ainsi le calcul de l’avantage de son utilisation ultérieure : la cagnotte est calculée à partir du prix d’un produit alimentaire déterminé, même si le consommateur peut ensuite l’utiliser comme il le souhaite.
Cette solution rejoint la doctrine administrative. En complément de ces dispositions, la DGCCRF dans ses lignes directrices dresse la liste des opérations qu’elle considère incluses dans le champ des mesures d’encadrement, parmi lesquelles « les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ». Le tribunal administratif avait pourtant écarté ces lignes directrices en première instance, faute de valeur normative.
Les conséquences pour les mécanismes de fidélisation
Cet arrêt ferme ainsi une brèche que le jugement de première instance avait ouverte : les mécanismes de fidélisation ou de cagnottage différé ne constituent pas une zone d’immunité au regard de la loi EGAlim. Ainsi, ce n’est ni la forme de l’avantage ni le moment auquel il est accordé qui déterminent l’application du plafond de 34 %, mais son montant rapporté au prix du produit alimentaire auquel il est rattaché. Un pourvoi en cassation reste possible, mais en l’état, cette décision invite à revoir attentivement l’ensemble des dispositifs de fidélisation, cagnottage ou remboursement différé portant sur des denrées alimentaires, pour s’assurer que l’avantage consenti sur chaque produit ne dépasse jamais 34 % de son prix de vente.
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