Le décret du 25 mars 2020 qui assouplit le régime de l’activité partielle (décret n°2020-325) vient d’être publié

Par Emmanuelle Sapène et Laëtitia Garcia

–    Nouvelles règles d’indemnisation :

 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité pour chaque heure chômée, versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant toujours à 70 % de sa rémunération brute horaire ou à 100 % de la rémunération net horaire s’il est en formation pendant les heures chômées. Cette somme est appelée « indemnité d’activité partielle ».

 

L’employeur obtient par la suite un remboursement de l’Etat que l’on appelle « allocation d’activité partielle ».

 

Le montant forfaitaire de cette allocation, pris en charge par l’Etat, variait selon l’effectif de l’entreprise : 7,74 € dans les entreprises employant jusqu’à 250 salariés et 7,23 € dans les entreprises à partir de 251 salariés.

 

Désormais, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

 

En tout état de cause, ce taux horaire ne peut pas être inférieure à 8,03 € quelle que soit la taille de l’entreprise.

 

–    Les salariés en forfaits annuels en jours ou en heures désormais éligibles à l’activité partielle :

 

L ’article R. 5122 – 8 du code du travail a été réécrit par le décret du 25 mars 2020. Les salariés en forfait annuels en jours ou en heures deviennent éligibles à l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement. Avant, ils ne pouvaient en bénéficier qu’en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relevaient.

 

Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

 

Pour ces salariés, il est pris en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction.

 

–    Bulletin de paie :

 

Le bulletin de salaire doit comporter le nombre des heures indemnisées au titre de l’activité partielle, le taux appliqué et les sommes versées au titre de la période considérée. Le décret précise toutefois que pendant une période de 12 mois à compter de sa publication, ces informations peuvent figurer sur un document annexé au bulletin de paie.

 

–    La modification de la procédure de demande d’activité partielle :

 

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours, à compter du placement des salariés en activité partielle pour effectuer sa demande par tout moyen conférant date certaine uniquement en cas :

 

– de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel

 

– ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel comme celle lié aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

 

En revanche, si l’activité partielle résulte des autres motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail, la demande devra être réalisée préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle dans les conditions habituelles.

 

L’avis préalable du CSE n’est plus requis pour effectuer la demande d’activité partielle, mais il doit être transmis dans les 2 mois qui suivent la demande.

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

 

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum portée à 12 mois. La durée maximum était initialement fixée à 6 mois