Le dispositif d’activité partielle modifié par le décret du 25 mars 2020 et les ordonnances du 27 mars 2020 et du 1er avril 2020

Par Emmauelle Sapène et Laëtitia Garcia

L’ordonnance du 27 mars 2020 qui complète le décret du 25 mars 2020 et l’ordonnance du 1er avril 2020 ont modifié le dispositif d’activité partielle afin d’en élargir l’accès et d’en préciser les modalités d’application dans le contexte de crise sanitaire actuelle.

 

Attention, contrairement aux dispositions issues du décret du 25 mars 2020, les mesures issues des ordonnances sont temporaires et cesseront de s’appliquer à une date qui sera fixée par décret et au maximum le 31 décembre 2020.

 

Le bénéfice de l’activité partielle élargi à de nouveaux salariés 

 

Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant, soit des EPIC des collectivités territoriales, soit des SEM dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (principalement RATP et SNCF).

 

Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

 

Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants maternels.

 

L’article 8 prévoit l’indemnisation de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions, légales ou conventionnelles, relatives à la durée du travail sans pour autant les citer. Il s’agit selon nous des cadres dirigeants et des VRP notamment. L’ordonnance précise que les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation seront déterminées par décret.

 

Les salariés qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France, lorsque l’employeur cotise, pour ces salariés, auprès des régimes de sécurité sociale et d’assurance chômage en France.

 

Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage.

 

Un régime spécifique pour les particuliers employeurs

 

L’indemnité d’activité partielle versée par le particulier employeur est égale à 80 % de la rémunération nette du salarié fixée par son contrat sans pouvoir être inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal légal de rémunération.

 

L’indemnité d’activité partielle versée par le particulier employeur fera l’objet d’un remboursement intégral. Le particulier employeur devra faire établir, au salarié, une attestation sur l’honneur certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées. Il n’a pas à procéder à la déclaration de droit commun.

 

L’indemnité d’activité partielle est exclue de l’assiette des cotisations sociales mais également de la CSG.

 

Salariés en forfaits jours

 

Le décret du 25 mars 2020 a ouvert l’activité partielle aux salariés en forfait-jours même en cas de simple diminution de la durée du travail, et non plus comme précédemment, seulement en cas de fermeture de l’entreprise ou du service.

 

L’ordonnance du 27 mars 2020 précise que la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion seront déterminées par décret.

 

Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le calcul de l’indemnité partielle

 

Par principe, lorsqu’un salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, il est retenu comme base pour déterminer le calcul des heures à indemniser au titre de l’activité partielle, soit la durée légale, soit le nombre d’heures rémunérées.

 

L’ordonnance prévoit désormais que l’indemnité et l’allocation d’activité partielle seront calculées en tenant compte des heures d’équivalence rémunérées.

 

Les salariés à temps partiel bénéficient de la rémunération mensuelle minimale

 

Les salariés à temps partiel qui sont placés en activité partielle bénéficient désormais d’une indemnisation qui ne peut être inférieure au taux horaire du Smic.

 

Les salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation conservent leur rémunération légale

 

L’ordonnance prévoit que l’indemnité d’activité partielle de ces salariés correspond au minimum au pourcentage du smic qui leur est applicable au titre du Code du travail.

 

Réduction de l’indemnisation des salariés en formation pendant l’activité partielle

 

En principe, aux termes du code du travail, les salariés en formation pendant la période d’activité partielle (notamment dans le cadre du plan de formation), bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de la rémunération nette antérieure.

 

L’ordonnance vient temporairement écarter cette disposition : pour les formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur à compter du 29 mars 2020, l’indemnité d’activité partielle est réduite et alignée sur l’indemnisation de droit commun, soit 70% de la rémunération brute.

 

Le dispositif d’activité partielle s’impose aux salariés protégés dans certaines conditions

 

Avant cette ordonnance du 27 mars 2020, l’employeur devait recueillir l’accord du salarié protégé pour le placer en activité partielle. Désormais, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors que l’activité partielle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

 

Régime social des indemnités d’activité partielle simplifié

 

Les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % après abattement pour frais professionnels (1,75%).

 

Tenue des réunions du CSE

 

L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que les réunions du CSE peuvent se tenir en visioconférence ou en conférence téléphonique de manière illimitée à condition que les membres du CSE en soient informés préalablement.

 

Le recours à la messagerie instantanée est également possible après information des membres du CSE, soit lorsque le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est impossible, soit lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles ces réunions par messagerie instantanée se dérouleront.

 

Il est prévu que les aménagements dérogatoires apportés à la tenue des réunions des instances représentatives du personnel sont applicables aux réunions qui ont été convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

 

Ces dispositions s’appliquent par conséquent aux réunions fixées avec le CSE au sujet de la mise en place de l’activité partielle ou de la négociation d’un accord d’entreprise visant à imposer la prise de congés payés par exemple.

 

Augmentation du contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle

 

Un arrêté du 31 mars 2020 augmente le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle à hauteur de 1607 heures par an et par salarié au lieu de 1000 heures antérieurement.