Le nouveau régime des pénalités logistiques

Par Gauthier Moreuil et Alix de L’Estoille

Dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, les pénalités logistiques servent parfois de variable d’ajustement du prix, ce qui génère des tensions récurrentes.

 

Afin de prévenir les abus, le législateur avait réintroduit dans le code de commerce, à l’occasion de la loi ASAP du 7 décembre 2020, la prohibition de la déduction d’office des pénalités logistiques (supprimée en avril 2019), tout en y ajoutant celle de l’imposition de pénalités « disproportionnées ».

 

Cela manquait de précision, alors même que ces pratiques, jugées restrictives de concurrence, sont très lourdement sanctionnées.

 

Le législateur a profité de la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021, dont ce n’est pas l’objet principal, pour compléter et clarifier le nouveau régime des pénalités logistiques, auquel trois articles du code de commerce (L.441-17 à L.441-19) sont désormais dédiés.

 

Pour faire bonne mesure, l’un d’entre eux porte sur les pénalités susceptibles d’être appliquées par les fournisseurs, mais ce sont bien évidemment les distributeurs qui sont principalement concernés. D’ailleurs, seules les pénalités infligées par ces derniers sont concernées par l’article L.442-1 du code de commerce, qui traite des pratiques restrictives de concurrence.

 

Les pénalités logistiques appliquées par les distributeurs doivent donc désormais respecter les conditions posées à l’article L.441-17 du code de commerce, sous peine des sévères sanctions prévues en la matière (au maximum 5M€, 5% du chiffre d’affaires HT réalisé en France ou le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus).

 

Ces conditions sont les suivantes :

 

  • Le taux de service retenu doit intégrer une marge d’erreur suffisante.

Dans le cadre des débats parlementaires, il avait été proposé que ce taux ne puisse excéder 95%. Cet amendement a été écarté au motif que la pertinence du taux de service ne s’apprécie pas de manière absolue mais au regard du volume à livrer.

 

  • Les pénalités ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés.

Elles doivent en outre être proportionnées au regard du préjudice subi, ce qui distingue leur régime de celui des clauses pénales.

 

  • Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques.

Par dérogation, le distributeur peut néanmoins infliger des pénalités s’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice (préjudice d’image, manque à gagner, désorganisation…).

 

  • Il doit être tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties.

Cette notion va au-delà de la force majeure, puisqu’elle recouvre des situations qui n’étaient pas imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (comme par exemple les conséquences d’une pandémie).

La force majeure interdit en revanche purement et simplement l’application de pénalités.

 

Par ailleurs, et ce n’est pas tout à fait nouveau (l’article L.442-6-I-8° du code de commerce le prévoyait avant la réforme d’avril 2019), il est interdit (i) de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison, et (ii) de déduire d’office les pénalités du montant de la facture du fournisseur, qui doit disposer d’un délai raisonnable pour vérifier et éventuellement contester la réalité de ce qui lui est reproché.

 

Nul doute que les enseignes ont intégré ces nouvelles règles, et les zones d’ombre qui subsistent, dans le cadre des négociations annuelles en cours.

 

 

Pour toute information, contactez Gauthier Moreuil (moreuil@pechenard.com).