L’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos vient d’être publiée.

Par Emmanuelle Sapène et Laëtitia Garcia

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre, en application de son article 11, des dispositions d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

 

L’ordonnance signée par le Président de la République le 25 mars 2020 confirme les dispositions visées dans la loi et les précise sur certains points.

 

•    Dispositions impactant le régime des congés payés

 

L’ordonnance confirme qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à :

 

– imposer ou modifier les dates de prise des congés payés,
– fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
– suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.

 

Le nombre de jours de congés payés pouvant être imposés par l’employeur ou dont les dates peuvent être modifiées est limité à 6 jours ouvrables et l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 1 jour franc minimum.

 

Les congés payés pouvant être imposés ou modifiés sont ceux que le salarié a        « acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris », c’est à dire également les congés payés en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, c’est-à-dire à compter du 1er juin 2020.

 

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

•    Dispositions impactant les jours de repos 

 

L’employeur peut unilatéralement imposer ou modifier la prise et les date de prise des jours de repos prévus par un dispositif de RTT maintenu par la loi du 20 août 2008, par un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail ou par un dispositif de forfait annuel en jours sur l’année.

 

Il peut également imposer que les droits affectés à un CET soient utilisés pour la prise de jour de repos.

 

Là encore, l’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

 

Le nombre de jours de repos pouvant être imposés par l’employeur ou dont il peut modifier unilatéralement les dates de prise est de 10 jours maximum.

 

La période de prise des jours de repos imposé ou modifié par l’ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

•    Dispositions impactant les durées maximales de travail et minimale de repos

 

L’ordonnance permet de déroger de manière exceptionnelle et temporaire aux règles d’ordre public en matière de durées maximales de travail et de durée minimales de repos.

 

Ces dispositions ne concernent que certaines entreprises relevant de secteurs d’activités qui seront déterminés par décret et qui sont « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».

La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures (au lieu de 10 heures).

 

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit est portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à l’article L. 3122 – 6 du code du travail (soit 8 heures).

 

La durée hebdomadaire maximale de travail est portée à 60 heures (au lieu de 48 heures).

 

La durée hebdomadaire moyenne est portée à 48 heures (au lieu de 44 heures).

 

La durée hebdomadaire moyenne pour un travailleur de nuit est portée à 44 heures (au lieu de 39 heures).

 

La durée minimum de repos quotidien est réduite à 9 heures consécutives au lieu de 11 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.

 

Pour chacun des secteurs d’activités concernés, un décret précisera les catégories de dérogations admises, parmi les 6 possibles, et la durée maximale de travail ou minimale de repos qui pourra être fixée par l’employeur, dans les limites fixées par l’ordonnance.

 

Ces dérogations à la durée du travail devront cesser leurs effets au 31 décembre 2020.

 

•    Disposition impactant la règle du repos dominical

 

Les entreprises relevant de secteurs d’activités qui seront déterminés par décret et qui sont particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ainsi que les entreprises qui assurent à ces dernières des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.