La mise en œuvre du droit à l’erreur dans le calcul et le paiement des cotisations sociales par le décret du 11 octobre 2019

Par Julie De Oliveira et Olivier Laratte

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) a instauré un droit à régularisation pour l’employeur en cas d’erreur dans le calcul et le paiement des cotisations sociales.

 

Cette loi a été complétée par un décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, qui fixe les modalités de mise en œuvre de ce droit à l’erreur par l’employeur à compter du 1er janvier 2020.

 

1) Un droit à l’erreur pour l’employeur dans la déclaration des rémunérations

 

Le nouvel article R.243-10 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que pour bénéficier du droit à l’erreur sur sa déclaration, l’employeur devra, de lui-même ou à la demande de l’organisme de recouvrement, corriger son erreur dans la déclaration lors de l’échéance la plus proche, et verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondantes.

 

Les majorations de retard dues en cas de paiement tardif des cotisations et contributions ainsi que les pénalités y afférentes ne sont pas appliquées aux erreurs corrigées si la condition précédemment évoquée est remplie et si le montant desdites majorations et pénalités est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou si le versement régularisateur est inférieur à 5% du montant total des cotisations initiales.

 

En revanche, le droit à l’erreur ne joue pas lorsque l’employeur omet d’identifier un salarié dans sa déclaration ou en cas d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées.

 

2) Un droit à l’erreur pour le cotisant dans le paiement des cotisations

 

Le nouvel article R. 243-11 du CSS dispose que lorsque le cotisant (l’employeur ou le salarié) n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable, à la date d’exigibilité, les majorations de retard ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :

 

– Il s’acquitte des cotisations dans les 30 jours (ou souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec son organisme de recouvrement et en respecte les termes),

 

– Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des 24 mois précédents,

 

– Le montant des majorations qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

 

3) Les majorations liées à un redressement suite à un contrôle URSSAF

 

Le nouvel article R. 243-17 du CSS issu du décret modifie le régime des majorations prévues après un contrôle URSSAF par l’article R. 243-18 du même code.

 

Dorénavant, la majoration de retard de 5%, en raison d’un paiement tardif des cotisations, ne s’applique pas au redressement :

 

– Excepté s’il s’agit d’un cas d’abus de droit, d’absence de mise en conformité, de travail dissimulé ou d’obstacle au contrôle (articles L.243-7-2, -6, -7 et L.243-12-1 du code de la sécurité sociale);

 

– ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

 

De la même façon, la majoration complémentaire de 0,2% continuera à s’appliquer et pourra être réduite à 0,1% en cas de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure, sauf en cas d’abus de droit, d’absence de mise en conformité aux observations d’un précédent contrôle, de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle.

 

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2020 aux mises en demeure émises à compter de cette date, pour les périodes courant jusqu’au 31 mars 2020.

 

4) La modulation des annulations de réductions ou d’exonérations de cotisations

 

Selon l’article L. 133-4-2, I du CSS, le bénéfice d’une mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, des cotisations de sécurité sociale, des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et des contributions d’assurance chômage, peut être supprimé lorsqu’est constatée une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite ou d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler.

 

L’article 23 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré une dérogation à cette règle : l’annulation des réductions et exonérations est partielle si la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié résulte uniquement d’un cas de requalification d’une prestation de services en relation salariée ou ne représente qu’une proportion limitée de l’activité dissimulée.

 

Le décret du 11 octobre 2019 entérine ces conditions et précise désormais que l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une des infractions précitées n’excèdent pas 10% des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5% dans les autres cas (Article R. 133-8 nouveau du code de la sécurité sociale).