Neutralité carbone et publicité : entrée en vigueur des décrets du 13 avril 2022

Par Eric Andrieu et Baptiste Piljan

La neutralité carbone d’un produit ou d’un service, affirmée dans une publicité, est légalement possible pour l’annonceur généralement grâce au recours par ce dernier à la compensation carbone. L’entreprise met ainsi en œuvre des actions dont l’objectif est de compenser l’émission des gaz à effet de serre produite par la commercialisation de ses produits ou services, par exemple en procédant à de vastes opérations de reboisement.

 

Cette pratique est vivement critiquée par ses opposants, associations et ONG protectrices de l’environnement. Ils dénoncent la grande difficulté pour les agences de contrôle de mener les vérifications adéquates, les multiples aspects d’opérations de compensation qui ne s’équivalent pas entre elles, voire le caractère artificiel de cette pratique.

 

En droit, comme prévu par la loi du 22 août 2021, il est interdit à un annonceur d’affirmer, dans une publicité, qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sauf s’il rend aisément disponible au public un bilan d’émissions de gaz à effet de serre, s’il indique la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées, et qu’il présente les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles.

 

En cas de non-respect de cette interdiction des amendes administratives peuvent être prononcées : 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

 

Les décrets du 13 avril 2022 entrés en vigueur le 1er janvier 2023 apportent des précisions sur les modalités d’application de ce texte.

 

  • Sur le fond, il est imposé diverses obligations à l’annonceur qui affirme, dans une publicité, qu’un produit ou un service est « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé » ou qui emploie toute formulation équivalente.

 

Tout d’abord, l’annonceur doit produire un bilan, mis à jour annuellement, des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie.

 

Il doit ensuite publier sur son site Internet un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Trois annexes détaillant le contenu du rapport doivent y figurer, selon la présentation suivante :

 

1° Une annexe présentant le résultat et une synthèse de la méthodologie d’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre.

 

2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport.

 

3° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation.

 

Ce rapport de synthèse doit être tenu à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l’annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone.

 

Le décret dispose également que les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités. Quant à la mention « Compensation réalisée en France », ou toute mention de signification ou de portée équivalente, elle ne peut être affichée par l’annonceur que si la totalité des projets de compensation est réalisée en France.

 

  • Sur la procédure, il est prévu qu’après avoir envoyé un courrier à l’annonceur lui précisant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l’environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure[1].

 

Lorsque l’annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l’environnement ordonne le paiement de l’amende prévue à l’article L. 229-69.

 

 

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Pour toute information, contactez Eric Andrieu (andrieu@pechenard.com).

 

 

[1] Le name and shame se porte bien ces temps-ci.