Pratiques commerciales déloyales : la loi autrichienne sur les primes et les jeux concours n’est pas conforme au droit communautaire

Par un arrêt du 9 novembre 2010, la Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne était saisie de l’interprétation de la loi autrichienne en matière de primes et de jeux concours.

 

L’affaire concernait l’offre par le quotidien « Österreich » d’un concours sur l’élection du « footballeur de l’année « qui pouvait permettre de remporter un dîner avec le footballeur élu.

 

La loi autrichienne interdit l’offre à des consommateurs d’avantages gratuits associés à des produits ou à des services, ou encore à des périodiques.

 

Certaines exceptions sont prévues, notamment pour les primes de faible valeur ou des jeux pour lesquels le coût de participation ou la valeur des dotations sont limités.

 

En première instance, l’organisateur de l’opération a été condamné. Puis la Cour d’appel a infirmé cette décision au motif qu’il était possible de jouer également par Internet, le gain annoncé n’étant dès lors pas susceptible d’inciter le public à acheter le journal.

 

A la suite d’un pourvoi, la Cour Suprême autrichienne a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

Cette dernière a fait une nouvelle application de sa jurisprudence initiée vis-à-vis de la réglementation belge sur les ventes avec primes puis confirmée sur la réglementation allemande sur les loteries.

 

Elle a constaté que l’interdiction générale des ventes avec prime (même si elles comportent certaines exceptions) ne peut être décidée par une loi nationale.

 

En effet, les primes n’entrent pas dans la liste des pratiques réputées déloyales prévue par la Directive de 2005.

 

Dès lors, il convient d’examiner au cas par cas si une vente avec prime est déloyale en vérifiant si :

 

– elle n’est pas conforme aux exigences de la diligence professionnelle,

 

– elle est susceptible d’altérer de manière significative le comportement économique d’un consommateur.

 

Il est particulièrement intéressant de relever cet attendu de l’arrêt :

 

« La possibilité de participer à un jeu concours doté d’un prix liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2 de la Directive, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal. »

 

En effet, si cette obligation peut être considérée comme susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, cela ne saurait suffire à considérer qu’elle n’est pas conforme aux exigences de la diligence professionnelle.

 

Bien entendu, une décision de cette nature peut être extrapolée au regard du droit français, qu’il s’agisse de la réglementation des primes ou des loteries.